Mon blog professionnel, à l'attention des dirigeants d'entreprises, fait un point régulier sur les questions de management, gestion des crises. Il suit de près l'actualité sociale, les risques psychosociaux et les négociations en cours
Le TGI de Lyon vient de juger que l’organisation collective de travail basée sur le benchmark compromet gravement la santé des salariés.
Depuis l’arrêt Snecma (Cass. soc., 5 mars 2008), l’obligation de sécurité de résultat, qui incombe à l’employeur vise l’organisation du travail. Selon le rapporteur de cet arrêt fondateur, Pierre Bailly, « cette obligation légale de sécurité, qui est une obligation de résultat, a pour conséquence nécessaire d’interdire à l’employeur de prendre toute mesure pouvant être de nature à compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs ».
Le message a été entendu et la jurisprudence Snecma a essaimé. En dernier lieu, le TGI de Lyon vient de confirmer cette jurisprudence du droit de la santé et de la sécurité au travail en condamnant sévèrement l’organisation du travail fondée sur le benchmark à la Caisse d’épargne Rhône-Alpes Sud.
En première ligne, le syndicat Sud, qui a saisi le tribunal en vue d’interdire le système de benchmark. Avant lui, l’expert du CHSCT, l’inspection du travail, les assistantes sociales et la médecine du travail avaient alerté l’employeur « sur les risques psychosociaux d’un tel système ». En réponse, la Caisse d’épargne avait mis en place un observatoire des risques psychosociaux, un numéro vert, un plan d’action qualité du travail. Autant de mesures jugées « largement insuffisantes » par les juges lyonnais en ce qu’elles « ne visent pas à supprimer le risque à la source, mais à intervenir a posteriori une fois que le risque est révélé ».
Voilà qui pose de nouveau la question controversée, lancée par Christophe Dejours, du choix entre les actions curatives d’une part et, d’autre part, l’aménagement du travail à sa source lorsqu’il est manifeste qu’il est devenu pathogène. Cette vision inspire d’ailleurs l’article L 4121-2 du code du travail, moins cité que le L. 4121-1, qui se réfère à la nécessité de combattre les risques à la source. Il est probable qu’il deviendra, dans les prochains mois et les prochaines années, une référence importante dans les enjeux juridiques se rapportant à la santé au travail.